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 Constitution Carthaginoise

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Mindeufair
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Mindeufair


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Date d'inscription : 04/07/2017

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MessageSujet: Constitution Carthaginoise   Constitution Carthaginoise Icon_minitime1Sam 12 Jan - 20:09


Constitution
de la République de Carthage



Sommaire :
    Préface
    I- De la citoyenneté
    II- Du Sénat
    III- Des fonctions
    IV- De la justice
    V- Du pouvoir exécutif
    VI- Des insignes de la république
    Annexes





Le Sénat carthaginois, avec l’accord du peuple carthaginois, promulgue la constitution suivante :


Préface :


    Tout citoyen prête serment et jure de toujours défendre la République et ses intérêts.
    La République est l’unique forme légale représentant la cité de Carthage, elle peut aussi être nommée « la cité », « la ville », ou simplement « Carthage ».

    Le sénat est au cœur du pouvoir carthaginois, il est composé de tous les citoyens rassemblés en une unique assemblée. Il représente le pouvoir législatif, c’est-à-dire que c’est lui qui vote les lois, et nomme les citoyens qui constitueront l'exécutif, c'est à dire qui feront appliquer les lois.

    Deux juges sont tirés au sort parmi les citoyens pour une durée d’un mois, ils exerceront le pouvoir judiciaire en se basant sur les lois, ils peuvent être révoqués par le sénat en cas de plainte relative à un jugement.

    Une séance du sénat a lieu toutes les semaines, elles sont présidées par les doyens, qui doivent préparer la séance et disposent du pouvoir de décréter une séance extraordinaire.
    Tout citoyen peut proposer une loi durant ces séances, et participer à sa rédaction ainsi qu’aux débats autour de celle-ci.






Article premier : La République est l’unique forme légale représentant la cité de Carthage. Seuls le Sénat, le conseil constitutionnel, le corps exécutif et le tribunal carthaginois peuvent accomplir des actes en son nom.

I. De la citoyenneté



Article 2 : Les citoyens sont la base de la République et du pouvoir politique, ils peuvent tous accéder aux mêmes fonctions exécutives et judiciaires, ils peuvent voter au Sénat.

Article 3 : La citoyenneté est accordée par décret sénatorial aux habitants de Carthage en cas de services rendus, quelle que soit leur nature.
N’importe quel citoyen peut proposer au Sénat un habitant pour qu’il devienne à son tour citoyen, ce qui est accordé par un scrutin à majorité relative le cas échéant, l’habitant devant alors jurer fidélité à la République pour enfin obtenir sa citoyenneté.

Article 4 : Le Sénat peut accorder la citoyenneté d’honneur en cas de grand mérite, à qui que ce soit, qu’il soit étranger ou non, pourvu que son action fût bénéfique pour Carthage.
Une action, ou une somme d’actions toutes éclatantes peut valoir à son auteur l’héroïsation, le Sénat carthaginois l’élevant alors au rang de héros carthaginois.
La citoyenneté d’honneur et l’héroïsation donnent systématiquement accès à la complète citoyenneté Carthaginoise.
L’héroïsation et la citoyenneté d’honneur doivent être proposé au Sénat par un membre d’une famille différente de celle du méritant, s’ensuit alors un scrutin à majorité absolue pour que le Sénat délivre le titre s’il y a lieu.

Article 5 : La vice-citoyenneté peut être accordée par le Sénat à un individu n’étant pas Carthaginois et ayant beaucoup aidé au développement de la cité.
Les vice-citoyens détiennent les mêmes devoirs, droits et pouvoirs que les autres citoyens, mis à part le fait qu’ils ne peuvent être juges ou doyens. Aucun ne peut spolier à un vice-citoyen ses droits politiques sous prétexte qu’il ne réside pas à Carthage.
Tout vice-citoyen qui emménagerai à Carthage recevrait systématiquement la citoyenneté complète.
La vice-citoyenneté ne peut être accordée que sur demande.

Article 6 : Tout citoyen peut exercer son pouvoir politique, c’est-à-dire qu’il peut voter au Sénat, et être amené à y prendre la parole. Tout citoyen peut, à moins d’une sanction judiciaire qui l’interdirait explicitement, exercer une fonction exécutive ou judiciaire.
Tout citoyen peut prêter sa voix à un autre en cas d’indisponibilité, le premier doit néanmoins le notifier directement aux deux doyens.
Tout citoyen a droit à un jugement équitable.
Tout citoyen peut se déplacer librement dans la cité et ses possessions.
Tout citoyen peut intégrer une unique famille.

Article 7 : Tout citoyen est tenu, dans la mesure du possible, d’assister aux réunions du Sénat.
Tout citoyen doit appliquer les décisions prises par le Sénat, les décrets pris par le corps exécutif, ainsi que les jugements rendus par le tribunal carthaginois.
Enfin et surtout, tout citoyen doit prêter serment et jurer de toujours défendre la République Carthaginoise et ses intérêts, et, si nécessaire, prendre les armes pour elle.

Article 8 : Les Doyens sont les deux carthaginois ayant acquis leur citoyenneté depuis le plus longtemps. Ils peuvent convoquer une réunion extraordinaire du Sénat.
Un des doyens est choisi pour ouvrir et structurer les séances du Sénat.
Les Doyens sont les garants des institutions, et disposent en ce sens de pouvoirs supplémentaires définis par les articles 17 et 19 de la présente constitution.

Article 9 : Les familles sont des regroupements politiques de citoyens, elles doivent être composées d’au moins deux membres disposants de la complète citoyenneté Carthaginoise.
Leur formation est actée par le Sénat, qui doit valider le nom et tenir une liste complète de l’intégralité des familles, des citoyens qui les composent et des chefs de famille, qui ont des pouvoirs spéciaux. Une famille ne peut changer de chef qu’une fois par semaine au maximum.
Les créations et changements de familles s’opèrent lors des séances ordinaires, tout comme la nomination d’un chef et l’exclusion d’un membre d’une famille. Enfin, le Sénat fait le constat de la disparition d’une famille lorsqu’elle ne compte plus les deux membres minimaux nécessaires à son existence.
Les familles disposent d’un temps de parole lors des réunions sénatoriales, elles ont droit à un orateur par séance, la famille s’exprimant en premier est celle comptant le plus de membres.

Article 10 : Le Sénat peut, en cas de faute grave et sur demande d’un doyen, d’un chef de famille, ou en application d’un jugement, engager un scrutin à majorité absolue, qui décidera de la déchéance de sa citoyenneté par le condamné. Le citoyen déchu perd instantanément tout ses droits de citoyens, ses potentielles fonctions, ainsi que tout titre honorifique carthaginois qu’il aurait pu acquérir.
Un citoyen perd sa citoyenneté s’il n’est pas présent durant deux séances consécutives, cela est acté durant la deuxième. Il n’est alors plus comptabilisé comme votant.
Il la regagne à partir de la prochaine séance à laquelle il assiste.
En cas de départ volontaire de la cité, un citoyen perd sa citoyenneté, à moins qu’il fasse au Sénat la demande expresse de la transformer en vice-citoyenneté. La décision est prise par un scrutin à majorité relative, le citoyen demandeur ne pouvant voter.

II. Du Sénat


Article 11 : La totalité des citoyens et vice-citoyens Carthaginois est réunie en une unique assemblée, le Sénat. Celui-ci détient l’intégralité du pouvoir législatif et une partie du pouvoir exécutif.
Rien ni personne, mis à part lui, ne peut modifier lois ou institutions.

Article 12 : Les séances correspondent aux réunions du Sénat durant lesquelles les citoyens débattent et votent les lois et leur application. Une décision ne peut être prise au nom du Sénat que durant l’une d’entre elles, elles sont organisées et dirigées par les doyens.

Article 13 : Deux types de séances sont à distinguer, les séances ordinaires, qui ont lieu à intervalles réguliers, et les séances extraordinaires, qui sont exceptionnelles et n’ont lieu que dans de rares occasions.
Les séances ordinaires ont lieu une fois toutes les semaines, à un jour et une heure définis. Elles traitent de l’intégralité des sujets sur lesquels le Sénat peut intervenir.
Les séances extraordinaires ont lieu sur demande des doyens ou des chefs de famille, elles peuvent aussi être prévues par le Sénat lors d’une précédente séance, notamment après un report de scrutin. Elles visent à débattre d’un unique sujet, potentiellement urgent. Elles sont organisées par la personne ayant convoqué l’assemblée le cas échéant.

Article 14 : Aucune décision ne peut être prise, aucune déclaration ne peut être rendue par le Sénat si elle n’est approuvée par un scrutin.
Tout scrutin, entrepris par le Sénat durant une séance extraordinaire n’est valable que si au moins la moitié des votants sont présents, dans le cas contraire, aucune décision ne pourrait être prise, seuls des débats pourraient être menés.
Tous les suffrages, blancs compris, sont comptés et affichés publiquement. Les votes s’effectuent à bras levés. Le nombre de votants est égal au nombre de citoyens n’ayant pas d’interdiction de vote.
Lorsqu’un citoyen dispose de plus d’une voix, il est de sa responsabilité de le signaler. En cas d’oubli de sa part, il a jusqu’à une heure après le scrutin pour le signaler, les voix sont alors intégralement recomptées. Au-delà les voix ne peuvent être recomptées.
Un scrutin (ou vote) effectue un choix entre plusieurs options, au moins deux en plus du vote blanc, une option devant obtenir une majorité de votes en sa faveur pour être acceptée, il existe néanmoins deux types de scrutins, il est précisé avant le début du vote, et peut être fixé par les institutions :
- Le scrutin à majorité absolue, où une décision doit recueillir plus de la moitié des suffrages, votes blancs inclus, pour être adoptée. Si aucune décision n’atteint cet objectif, le résultat du scrutin est considéré comme nul, les débats reprennent, et on décide quand aura lieu le prochain vote, on ne peut attendre plus d’une semaine.
- Le scrutin à majorité relative, où la décision adoptée est celle ayant hérité du plus grand nombre de voix, à moins qu’elle n’ait recueillie moins de voix qu’il n’y a de votes blancs, auquel cas le résultat du scrutin est considéré nul, les débats reprennent, et on décide quand aura lieu le prochain vote, on ne peut attendre plus d’une semaine.

Article 15 : Il existe deux types de lois, les lois institutionnelles et les lois ordinaires.
Les lois institutionnelles, ou organiques, sont les lois qui touchent au fonctionnement de l’état, c’est-à-dire à la citoyenneté, au Sénat, à l’exercice des fonctions judiciaires et exécutives et au fonctionnement de la justice. Bien entendu, la constitution fait partie de ces lois, bien qu’elle revête une importance particulière.
L’ensemble des lois organiques constitue les institutions, dont les doyens sont les symboliques garants.
Les lois ordinaires fixent les droits, les devoir, les dépenses ordinaires, les taxes, les impôts, les crimes et les peines qui leurs sont applicables, l’organisation générale des forces et administrations subordonnées à la République, elles s’appliquent à tout le territoire carthaginois.
Toute loi doit être rédigée sous forme d’articles, écrits de façon à être les plus clairs possible et à ne provoquer aucune ambiguïté.
Toute loi est applicable à partir d’une « date d’application » définie lors de la rédaction de la loi. Cette date ne peut être antérieure à la promulgation de loi en question, et ne peut en être postérieure de plus d’une semaine.
Seul le Sénat peut émettre, supprimer ou modifier des lois, ce en appliquant les articles 16 et 17.

Article 16 : Tout citoyen peut rédiger et proposer une loi au Sénat.
Le Sénat peut aussi demander la rédaction d’une loi, ou un citoyen peut demander l’avis du Sénat avant d’en commencer la rédaction, de manière à provoquer un débat sans vote.
Une fois la loi rédigée, elle est débattue point par point au Sénat puis votée, elle est approuvée par un scrutin à majorité absolue puis promulguée le cas échéant.
La modification d’une loi se fait article par article, ils sont ajoutés, modifiés ou supprimés après un débat et un scrutin à majorité relative.
La suppression d’une loi se fait après un scrutin à majorité absolue.

Article 17 :
Les créations, modifications et suppressions de lois organiques fonctionnent ne diffèrent des autres lois qu’en cela qu’elles exigent trois quarts d’approbations lors du scrutin, qui au-delà de ça est similaire à un scrutin à majorité absolue.
En tant que gardiens des institutions, les deux doyens disposent d’un droit de veto, qu’ils peuvent, d’un commun accord, opposer à toute modification de la constitution, néanmoins, il n’est pas valable pour les autres lois organiques ou ordinaires.

Article 18 : En cas de contradiction, la constitution prime sur les autres lois organiques, qui priment sur les lois régulières. Enfin, à un même niveau d’importance, la loi la plus récente doit être appliquée en priorité.

Article 19 : Le conseil constitutionnel est composé des deux doyens et des deux juges.
Le conseil constitutionnel se réunit sur la convocation des doyens, et peut invalider une loi organique qui ne respecte pas la constitution, une loi ordinaire contraire aux institutions, un décret ou un traité qui ne respecte pas la loi.
Une loi, un décret ou un traité invalidé perd toute applicabilité, et est considéré comme nul et non avenu.
Une décision est adoptée par le conseil si au moins trois des quatre membres approuvent cette décision.

III. Des fonctions



Article 20 : La majorité des fonctions sont ordinaires et composent le corps exécutif, à l’exception de la fonction de juge, qui est ordinaire mais constitue le tribunal carthaginois, de celles de général, amiral et ambassadeur, qui sont ordinaire et subordonnées au corps exécutif, ainsi que de celle de dictateur, qui est extraordinaire et remplace l’intégralité du corps exécutif.
Les fonctions accordent aux citoyens qui les occupent des pouvoirs exécutifs ou judiciaires définis par l’article 22 de la constitution, ainsi que les parties IV et V. Chaque fonction est définie par un ou plusieurs noms, le nombre maximal de personnes pouvant l’occuper simultanément, un sujet d’intervention, des pouvoirs spécifiques, et enfin si elle peut être cumulée et est ou non permanente.
Les fonctions dites "permanentes" doivent toujours être occupées, sans quoi la cité ne pourrait fonctionner correctement, ce qui n'est pas le cas des autres, bien que cela soit préférable.
Aucun citoyen ne peut avoir plusieurs fonctions si l’une d’elle n’est pas cumulable.
En cas d'un nombre trop faible de citoyens, des aménagements peuvent être votés par le Sénat quant à la cumulabilité des fonctions permanentes (dans les faits, lorsqu'il n'y a qu'un seul candidat, ce vote sera confondu avec celui d'attribution de la fonction).

Article 21 : Tout membre du corps exécutif doit rendre compte de son action au Sénat et la justifier lors des séances ordinaires, et peut dans le même temps demander aux autres citoyens leur avis quant à certains sujets, ce qui engendre un débat, qui peut être suivi, à la demande de l’orateur, d’un vote à but consultatif.
Lors des séances, les fonctions dites "intervenantes" doivent structurer les débats autour des sujets qui leurs sont attribués.
Durant son mandat, tout fonctionnaire doit être suffisamment disponible pour l’opération de sa fonction.

Article 22 : Les fonctions publiques carthaginoises sont les suivantes :

Juge :
Au nombre de deux, ils sont dépositaires de l'autorité judiciaire. Ils doivent juger les plaintes en se conformant aux lois. C’est la seule fonction judiciaire carthaginoise.
Cette fonction est permanente et non cumulable.

Préposé à la Guerre (ou premier Général) :
Au nombre d’un, nommé par le Sénat, il veille à l'entretien des armées et à la sauvegarde de la puissance militaire Carthaginoise, peut créer une armée ou une flotte, il nomme les généraux qui dirigeront les armées (il peut se nommer lui-même mais doit renoncer à sa fonction de préposé), il ne contrôle aucune armée mais peut former des troupes.
Il est intervenant sur les sujets militaires.
Cette fonction est non cumulable.

Général (ou Amiral s’il dirige une flotte) :
Il y en a au plus autant qu'il y a d'armées et de flottes, citoyen nommé par le préposé à la guerre, il dirige et forme une ou plusieurs armées, ou s’il est Amiral, une ou plusieurs flottes. Il est l’intermédiaire entre son armée et le Sénat, il ne peut aller à l'encontre de celui-ci.
Il est intervenant sur les sujets militaires.
Cette fonction n’est pas cumulable.

Préposé à la Diplomatie (ou diplomate) :
Au nombre d’un, nommé par le Sénat, il s'occupe des relations entretenues par la cité avec les autres factions, nomme les ambassadeurs (peut se nommer lui-même),
Il est intervenant sur les sujets diplomatiques.
Cette fonction n’est pas cumulable.

Ambassadeur :
Un ou deux ambassadeurs sont nommés par le diplomate pour la durée d’une ambassade. La direction que prendra leur argumentation pendant les négociations est fixée à l’avance par le Sénat et le diplomate.
Il est intervenant sur les sujets liés à la faction avec laquelle il est lié.
Cette fonction est cumulable.

Commissaire de Police :
Au nombre d’un, il organise la garde de la cité et nomme les citoyens qui la composent et peut accorder un mandat de perquisition par décret.
Il est intervenant sur les sujets relatifs à la sécurité intérieure.
Cette fonction est permanente si la garde existe et non cumulable.

Trésorier :
Au nombre d’un, il est responsable des réserves d'or de la ville et doit tenir les comptes de la cité, qui seront lus à chaque réunion du Sénat. Il doit être présent à chaque transaction s'effectuant au nom de la cité et collecte les impôts. Il est, avec le Magistrat, responsable des ressources autres que monétaires de la ville.
Il est intervenant sur les sujets relatifs à la trésorerie.
Cette fonction est permanente et cumulable.

Magistrat :
Au nombre d’un, il est nommé par le Sénat et s'occupe de l'administration de la cité, des attributions de terrains et bâtiments publiques ainsi que de leurs ventes. Il est, avec le Magistrat, responsable des ressources autres que monétaires de la ville.
Il est intervenant sur les sujets administratifs.
Cette fonction est cumulable.

Préposé à l'Urbanisme :
Au nombre d’un, il est nommé par le Sénat et dirige le développement urbain de la ville, il peut se voir assigner des objectifs par le Sénat. Il organise chantiers et ouvriers, est responsable de l'harmonisation architecturale.
Il est intervenant sur les sujets relatifs au développement urbain.
Cette fonction est cumulable.

Gouverneur :
Au moins un par colonie autonome ou rattachée sous gouvernorat, l'étendue de ses pouvoirs ainsi que la façon dont il est nommé sont fixés par une loi organique.
Cette fonction est non cumulable, et permanente s’il existe une ou plusieurs colonies.



Dictateur :

Au nombre d’un, il cumule les fonctions de Préposé à la Guerre, Préposé à la Diplomatie, Commissaire de Police, Trésorier, Magistrat, et Préposé à l'Urbanisme et peut édicter n'importe quel décret, y compris dans les colonies, et ce pendant une semaine ou jusqu'à sa démission il ne peut modifier les lois ou les institutions.
Tous ses décrets seront valides jusqu'à la fin du mandat, et examinés par le Sénat une fois ce délai écoulé, ils seront alors ratifiés, modifiés ou annulés.
Cette fonction est extraordinaire, cumulable avec celle de Général.

Article 23 : Toutes les fonctions du corps exécutif sont attribuées à la suite d’un vote. Les fonctions sont attribuées par un scrutin à majorité absolue. Si le premier vote ne donne point de majorité absolue, il est procédé à un second, et on vote entre les deux citoyens qui ont réuni le plus de voix, si le deuxième scrutin ne donnait point non plus de majorité absolue, un troisième est organisé, qui oppose le troisième et le quatrième du premier scrutin. S’il n’est point de quatrième, on vote « pour » ou « contre » le troisième. Enfin si ce dernier scrutin était nul, les élections sont réorganisées sous une semaine.
Les juges sont tirés au sort parmi tous les citoyens. Le tirage au sort est mené par les doyens, les chefs de familles peuvent y assister.
Les ambassadeurs et généraux sont nommés par décret, respectivement par le Préposé à la Diplomatie et le Préposé à la Guerre.
Un élu carthaginois ne peut faire partie du gouvernement d'une puissance étrangère. Ainsi, le membre d'un gouvernement étranger ne pourait se présenter ni conserver une fonction carthaginoise. Il est néanmoins permis aux ambassadeurs d'occuper une place dans le gouvernement de la faction dont ils constituent l'ambassade.

Article 24 : Un citoyen exerce une fonction à partir de la fin de la séance dans laquelle elle lui a été attribuée, jusqu’à la fin de la dernière séance de son mandat, durant laquelle son potentiel successeur est élu.
Les mandats des fonctions ordinaires durent quatre semaines.

Article 25 : La nomination du dictateur se fait en période de crise, dans l'objectif de protéger et préserver les institutions. Trois groupes différents peuvent provoquer sa nomination, à savoir les doyens, le corps exécutif, ainsi que les chefs de famille. Chaque citoyen du groupe doit approuver la mesure.
Le groupe demande au Sénat l'autorisation d'accorder à quelqu'un le titre de dictateur, ce qui est approuvée par un scrutin à majorité absolue. Les membres du groupe accordent alors la fonction de Dictateur au citoyen qu'ils auront choisi, et ce d'un commun accord. Ils peuvent accorder ce titre à l’un d’entre eux, ce dernier ne peut alors qu'accepter ou refuser.
La ratification des décrets du dictateur se fait avec une composition du Sénat identique à ce qu'elle était au moment où le Sénat a accordé aux doyens le droit de nommer un dictateur.

Une personne peut être dictateur plusieurs fois, mais au moins deux semaines d'intervalles sont nécessaires entre chacun de ses mandats dictatoriaux.

Article 26 : Un membre du corps exécutif peut librement choisir de démissionner d'une fonction, il devra en notifier le Sénat, soit lors d'une séance, soit par le biais d’un chef de famille ou d'un doyen.
Toutes les fonctions sont révocables par le Sénat, pour ce faire, un vote de destitution doit être initié et recueillir une majorité relative. Dans ce cas, le fonctionnaire est immédiatement destitué de sa fonction et perd tous les pouvoirs supplémentaires qu’elle lui accorde.
Ce type de vote peut être initié par un doyen ou une famille, en cas de plainte relative à l'exécution d'une fonction, ou si ce vote était requis par une condamnation.
Chaque vote de destitution est strictement individuel, il ne peut concerner qu’une unique fonction, ainsi qu’une unique personne.
Un juge ne peut être destitué durant un procès.

IV. De la justice


Article 27 : La juridiction de la justice carthaginoise s’étend sur l’intégralité du territoire carthaginois, elle peut être étendue par une loi, mais en aucun cas limitée. Elle peut s'étendre au delà du territoire carthaginois dans le cadre d'affaires concernant des citoyens de la République.
Les juges décident eux-mêmes, avant un procès, si les faits jugés relèvent de leur juridiction, au regard de cet article et des lois.

Article 28 : Le tribunal carthaginois est composé des deux juges.
Ce tribunal juge les plaintes en s’appuyant sur les lois durant des procès.
Il rend des jugements que ceux qu’ils concernent doivent appliquer. Les autorités peuvent au besoin en forcer l’application. Les jugements sont rendus au nom de la République.
Tout être humain est considéré comme une entité juridique qui peut être l’initiateur ou la cible d’une plainte. D’autres entités juridiques peuvent être reconnues et créées en vertu de la loi, et potentiellement par décret.

Article 29 : Une plainte est une dénonciation d'une infraction par la personne qui affirme en être la victime.
N’importe quelle entité juridique peut déposer une plainte, elle peut le faire auprès d’un juge, d’un doyen ou d’un chef de famille. La plainte sera alors transmise à l’intégralité du tribunal carthaginois qui organisera le procès au maximum une semaine après la réception de ladite plainte.
Plusieurs entités juridiques peuvent déposer une plainte commune, de même plusieurs plaintes peuvent être jugées lors du même procès sur décision des juges, le jugement devant néanmoins répondre à chacune des plaintes.
Le date du procès sera définie, par les juges, de sorte à réunir lesdits juges, le ou les plaignants, la ou les personnes visées par la plainte, ainsi que des éventuels témoins, qui seront tous convoqués. S’il était impossible de réunir tout le monde, la date décidée devrait réunir au moins les deux juges, et par ordre d’importance : le ou les accusés, le ou les plaignants, les témoins. Ils peuvent demander, en cas d’absence, d’être représentés par une autre personne.
Si le ou les accusés n’acceptaient pas de se rendre au procès et ne désignaient aucun représentant, leur défense sera assurée par leur chef de famille, ou, s’ils n’en ont pas, par un doyen.

Article 30-A : Tout procès a lieu en trois étapes. Premièrement, on cherche à déterminer le déroulé des faits, lesdits faits sont ensuite confrontés à la loi, enfin les juges décident, seuls, d’une peine.
Ce sont les juges qui accordent la parole lors d’un procès, personne ne peut parler sans leur autorisation. Les juges ont pour devoir de rester juste et équitable avec l’accusé comme avec le plaignant.
Dans la première partie, les versions du ou des plaignants, du ou des accusés, et des potentiels témoins sur les faits sont tour à tour écoutées et comparées par les juges. Aucun, mis à part les juges, ne peut interrompre l’exposé d’un témoignage. Chaque récit est individuel. Chaque parti peut, après cela, poser plusieurs questions au parti adverse.
Après cela, les juges peuvent au besoin poser des questions aux plaignants, à l’accusé et aux témoins pour déterminer un déroulé des faits le plus précis et exact possible. Les rapports, concernants les faits, rendus par le Sénat ou la garde, sont aussi pris en compte et peuvent primer sur les versions des mis en causes ou des plaignants.
Durant la deuxième partie du procès, chaque parti défend, tour à tour, la légalité ou l’illégalité des actions effectuées, en s’appuyant sur des lois et articles précis. Ils peuvent aussi faire état de circonstances aggravantes ou atténuantes telles que définies par la loi qui, respectivement, alourdirons ou allégerons la peine, suivant l’appréciation des juges. Le ou les plaignants peuvent dans le même temps réclamer une sanction.
Finalement, les juges délibéreront seuls entre eux pour choisir les peines qui seront appliquées, et doivent justifier chaque peine en fonction d’un ou plusieurs articles d’une ou plusieurs lois. S’il est plusieurs accusés, leurs peines peuvent être différentes.
Le jugement sera prononcé dans le tribunal en présence de tout ceux qui ont assisté au procès, et si possible des doyens, il sera ensuite rendu publique et visible de tous.
Si l’illégalité des faits n’est pas démontrée, le ou les accusés sont acquittés, de même si les faits sont imprécis et ne permettent pas d’être certain de l’infraction.

Article 30-B : Les doyens peuvent proposer au Sénat de casser un jugement par un vote à majorité absolue. Un jugement cassé n'est plus applicable, les peines sont mises en suspend, et un nouveau procès doit avoir lieu. Si des peines sont communes aux deux jugements, les peines déjà purgées pour le premier sont considérées purgées pour le second. Les peines imposée par le premier jugement, déjà purgées, mais non réaffirmées par le second doivent être remboursées au prévenu.

Article 31 : Un jugement est fondé sur l'ensemble des lois telles qu'elles étaient au moment des faits. Un jugement ne peut donc se baser sur des lois, amendement ou décrets postérieurs aux faits.
Un jugement basé sur une loi déclarée anticonstitutionnelle par le conseil constitutionnel est immédiatement cassé, sauf si la loi est devenue anticonstitutionnelle suite à une modification ou une promulgation de loi organique antérieure au jugement.

Article 32 : La cité est considérée comme une entité juridique pouvant déposer des plaintes comme en être la cible. Elle sera, dans tous les cas, représentée par un doyen ou, s’ils donnent leur accord, tout autre citoyen en ayant fait la requête auprès de ceux-ci lors d’un procès. Aucun ne peut représenter la ville s’il est opposé à elle dans le jugement en question. Les juges ne peuvent représenter la ville.
La déposition d’une plainte par la ville peut-être est proposée au Sénat par n'importe quel citoyen, le dépôt de la plainte est alors décidé par un scrutin à majorité relative le cas échéant. Le dépot d'une plainte par la ville est automatique dans les cadres prévus par la loi.
La République ne peut être tenue responsable que d'actes effectués en son nom par le sénat, le conseil constitutionnel, le corps exécutif ou le tribunal carthaginois.

Article 33 : Il est possible de déposer une plainte contre une personne non identifiée, ce type de plainte étant appelé « plainte contre X ».
Un procès est organisé normalement, la ville cherchant néanmoins à découvrir l’identité du coupable.
Lors du procès, est déterminé si le ou les plaignants doivent bénéficier d’un dédommagement de la part de X, le cas échéant il sera versé par la ville. Le jugement rendu, la ville reprend la plainte à son compte.
Une plainte contre X peut être requalifiée en plainte normale si un ou plusieurs potentiels coupables sont identifiés. S’il est avéré que le ou les accusés d’une plainte contre X requalifiée en plainte normale n’étaient pas coupables, la plainte redevient une plainte contre X.
Une plainte contre X déposée par la ville ne donnera lieu à un procès qu’une fois requalifiée en plainte normale.

Article 34 : Un juge ne peut prendre parti, ne peut être représenté ou représentant, autrement que celui de la justice. Par conséquent, si une plainte concerne l'un des juges, il doit être changé au profit d'une juge provisoire qui le remplacera pour ce procès uniquement, il sera tiré au sort parmi les citoyens n'étants pas impliqués. Un juge peut en outre librement demander à être remplacé par un juge provisoire s’il estime ne pas pouvoir être neutre lors du procès.

V. Du pouvoir exécutif



Article 35 : La mise en œuvre du pouvoir exécutif se fait au moyen de décrets. Il existe trois types de de décrets, les décrets sénatoriaux, les décrets ordinaires et les décrets dictatoriaux.
Les premiers sont rendus par le Sénat, les seconds par les différents membres du corps exécutif, et les derniers, en cas de crise, par le dictateur.
Les décrets les plus récents priment, tout décret est soumis à la loi, et ne peut s’y opposer.
Un décret peut concerner une période, elle est dans ce cas définie dans ledit décret. Arrivé à la fin de cette période, le décret perd toute applicabilité. Si aucune période n’est précisée, le décret est applicable jusqu’à ce qu’il soit annulé ou contredit par un autre décret.
Les décrets sénatoriaux et dictatoriaux peuvent annuler tout type de décret, l’annulation par un décret ordinaire d’un autre du même type n’est possible que s’ils ont été émis par la même fonction.
Plusieurs fonctionnaires peuvent promulguer un décret commun si leurs différents pouvoirs son nécessaires à la réalisation d’une action.

Article 36 : Le corps exécutif est subordonné au Sénat. Ainsi, tout décret ordinaire publié depuis la dernière séance sera examiné individuellement par le Sénat lors des séances ordinaires.
Le Sénat peut invalider un décret ordinaire, ce qui le rend immédiatement nul, bien qu’il soit considéré comme ayant été applicable jusqu’à son invalidation. Toute désapprobation par le sénat d'une action du corps exécutif entraîne nécessairement un vote de destitution.


Article 37 : Les décrets sénatoriaux peuvent concerner :
- Les séances du Sénat, ordinaires ou extraordinaire ;
- La citoyenneté ou la vice-citoyenneté ;
- La nomination d’un citoyen à une fonction ;
- La ratification des traités ;
- Les déclarations de Guerre ;
- Les récompenses nationales ;
- La gestion du territoire non-urbain de la République, et notamment les colonies.

Ils peuvent aussi se substituer à un décret ordinaire, uniquement si la fonction à même de promulguer ledit décret n’est pas attribuée, mais conservent en ce cas leur nom de « décret sénatorial ».
Les décrets sénatoriaux reprennent toutes les décisions prises lors des séances, à l'exception des promulgations de lois et des validations de décrets exécutifs (seules les invalidations de décrets exécutifs apparaissent).

Article 38 : Les décrets ordinaires ne peuvent être pris que par des membres du corps exécutif, leurs domaines d’application dépendant de la fonction du membre prenant le décret.

Article 39 : Les décrets du Préposé à la Diplomatie peuvent concerner :
- Les ambassades, temporaires ou permanents ;
- Les ambassadeurs ;
- Les négociations avec des puissances étrangères ;
- Les réceptions d’ambassades étrangères, temporaires ou permanentes.

Il peut aussi, avec l’aide de l’éventuel autres fonctionnaires ou ambassadeur concerné, entamer des négociations et la rédaction d’un traité avec une puissance étrangère, et soumettre le traité à la ratification du Sénat.

Article 40 : Un traité n’est applicable qu’une fois ratifié par le Sénat. Un traité non ratifié est nul et non avenu. La ratification d’un traité se fait par un scrutin à majorité absolue.
Les traités engagent moralement la République, mais n’ont pas de valeur législative. Ils doivent être appliqués au moyen de lois et de décrets quand nécessaire.
La République se réserve le droit d’abroger un traité qui ne serait pas respecté par les puissances étrangères qui y sont liées, ou qui n’aurait plus ou raison d’être, ou applicabilité. Les puissances étrangères liées au traité abrogé devraient alors en être notifiées.

Article 41 : Les décrets du Trésorier peuvent concerner :
- L’utilisation exceptionnelle de fonds publics ;
- Les ressources publiques.

Le Trésorier est le seul à pouvoir donner et recueillir de l’argent au nom de la République. Il ne peut utiliser de fonds ou ressources publics à titre personnelle, ce qui serait considéré comme du vol envers la République, et lui coûterait son poste. Il est, avec le Magistrat, le seul à pouvoir recueillir ou donner des ressources publiques.
Il reçoit les impôts au nom de la République, dans le strict respect des lois qui les fixent.
Si un traité impliquait l’économie carthaginoise ou les fonds publics, le Trésorier devrait être impliquer dans sa rédaction.

Article 42 : Le Trésorier et le Préposé à la Diplomatie peuvent, après consultation de l’éventuel ambassadeur concerné, et au moyen d’un décret commun, ordonner la mise en place d’un embargo commerciale à l’encontre d’une puissance étrangère.
Tout habitant et citoyen carthaginois a l’interdiction d’exercer quelque lien économique que ce soit avec une puissance étrangère soumise à un embargo carthaginois.

Article 43 : Les décrets du Préposé à la Guerre peuvent concerner :
- La gestion des armées et flottes de la République, y compris leurs créations et suppressions ;
- La nomination et la révocation des généraux et amiraux ;
- L’entraînement des armées et flottes de la République ;
- La mobilisation des armées et flottes de la République ;
- Le matériel de guerre.

Le Préposé à la Guerre est tenu de s’assurer du caractère fonctionnel des forces armées carthaginoises, et de leurs installations.

Article 44 :
Le Préposé à la Guerre, le préposé à la Diplomatie et le ou les éventuels ambassadeurs concernés peuvent, dans le souci de protéger les intérêts carthaginois, soumettre au Sénat la validation d’une déclaration de guerre visant une puissance étrangère. Une déclaration de guerre est validée, le cas échéant, par un scrutin à majorité absolue.
Toutes puissance étrangère en guerre contre la République serait aussitôt soumise à un embargo, si ce ne fut déjà le cas.

Article 45 : Les décrets du Magistrat peuvent concerner :
- Les terres et terrains situés dans la cité ou aux abords de celle-ci, leur gestion, leur possession par une entité juridique ;
- Les cultes et religions ;
- Les autorisations de commerce ;
- Les navires non-militaires de la République ;
- Les ressources publiques.

Le Magistrat ne peut utiliser de ressources publiques à titre personnelle, ce qui serait considéré comme du vol envers la République, et lui coûterait son poste. Il est, avec le Trésorier, le seul à pouvoir recueillir ou donner des ressources publiques.

Article 46 : Les décrets du Préposé à l'Urbanisme peuvent concerner :
- Les constructions de bâtiments ou d’infrastructures publiques ;
- Les modifications et destructions de bâtiment ou d’infrastructures.

Le préposé à l’urbanisme est responsable de l’harmonisation architecturale de la ville, ainsi que de son développement urbain.

Article 47 : Les décrets du Commissaire de Police peuvent concerner :
- La garde ;
- L’arrestation d’un individu soupçonné de crime, et qui refuserait de se rendre ;
- La fouille des biens immobiliers d’une entité juridique soupçonnée de crime.

Le commissaire de police est tenu de s’assurer du caractère fonctionnel de la garde carthaginoise, ainsi que de son efficacité.

Article 48 : Les décisions du Commissaire de Police, du Magistrat et du Préposé à l'Urbanisme du coprs exécutif sont limitées à la cité de Carthage intra-muros et aux cités rattachées à Carthage.
Le gouvernement des cités autres que la République est fixé par une loi organique.

Article 49 : Un décret dictatorial peut couvrir tous les sujets, et est applicable même s’il va à l’encontre de la loi, bien qu’il ne puisse la modifier. Il ne peut aller à l’encontre de cet article, ni des articles 22 et 25.
Lors de la ratification des décrets dictatoriaux, tout décret illégal doit être supprimé, bien qu’il soit considéré comme ayant été actif jusqu’à sa suppression, il en est de même pour tout décret que ne pourraient pas prendre le Sénat ou le corps exécutif.


VI. Des insignes de la République


Article 50 : L’emblème de la République est le signe de Tanit.

Article 51 : Autant que faire se peut, les actes officiels de la République doivent se dérouler à Carthage, dans les bâtiments et salles prévues à cet effet.

Article 52 : Le shekel est la monnaie officielle de la République Carthaginoise.

Article 53 : Les années sont comptées, à Carthage et par la République, en prenant comme référence l'année de fondation de la ville, qui devient l'An 0.


Annexes :


Première annexe : exemple type de loi ordinaire :

Loi ordinaire n°X
[Titre de la loi]


Au nom du peuple carthaginois, le Sénat proclame la loi dont la teneur suit :

Préface (éventuelle) :


Article 1 :

Article 2 :



Article x :

Annexes (éventuelles) :
...

[Lieu et date]


Seconde annexe : exemple type de décret ordinaire :

Décret ordinaire n°X

[En application de la loi ordinaire n°X, (le cas échéant)], le [nom de la fonction] [prénom et nom du fonctionnaire] décrète :
Si plusieurs fonctionnaires :
[En application de la loi ordinaire n°X, (le cas échéant)], le [nom de la fonction 1] [prénom et nom du premier fonctionnaire], et le [nom de la fonction 2] [prénom et nom du second fonctionnaire] [etc] décrètent :
Article 1 :

Article 2 : ...



Article x :

[Lieu et date]

Une fois approuvé par le Sénat :
Approuvé par le Sénat.

Note : si un décret ne contient qu’un unique article, il n'est pas nécessaire d’écrire “Article 1 : ” devant celui-ci.


Troisième annexe : exemple type de décret sénatorial :

Décret sénatorial n°X

[En application de la loi ordinaire n°X, (le cas échéant)] le Sénat décrète :

Article 1 :

Article 2 : ...



Article x :

[Lieu et date]


Note : si un décret ne contient qu’un unique article, il n'est pas nécessaire d’écrire “Article 1 : ” devant celui-ci.





Constitution du 12 janvier de l'An I, dernière modification le 3 mars de l'An II.
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