Antyka - Serveur Minecraft semi-rp antique
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Antyka - Serveur Minecraft semi-rp antique

IP: antyka.mine.fun / Discord: https://discord.gg/QgJkdxT
 
AccueilAccueil  Dernières imagesDernières images  RechercherRechercher  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
Connexion
Nom d'utilisateur:
Mot de passe:
Connexion automatique: 
:: Récupérer mon mot de passe
Sondage
-39%
Le deal à ne pas rater :
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON AVR-X2800H, Enceinte ...
1190 € 1950 €
Voir le deal

 

 Lois organiques

Aller en bas 
AuteurMessage
Mindeufair
Membre
Mindeufair


Messages : 69
Date d'inscription : 04/07/2017

Lois organiques Empty
MessageSujet: Lois organiques   Lois organiques Icon_minitime1Sam 12 Jan - 22:17

Ici est listé l'ensemble des lois organiques de la République, mise à part la Constitution, qui est affichée séparément.


Dernière édition par Mindeufair le Dim 28 Avr - 18:14, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
Mindeufair
Membre
Mindeufair


Messages : 69
Date d'inscription : 04/07/2017

Lois organiques Empty
MessageSujet: Re: Lois organiques   Lois organiques Icon_minitime1Dim 7 Avr - 17:26

Loi organique I
Organisation de la Justice



PRÉAMBULE
I- Peines
II- Circonstances
III- Garanties à la justice
IV- Représentation et défense

Au nom du peuple carthaginois, le Sénat proclame la loi dont la teneur suit :


PRÉAMBULE


    Considérant que la justice doit être rendu de façon codifiée pour être équitable, le Sénat décide, au travers de cette loi, d’établir certains principes judiciaires sur lesquels pourront se baser les futurs lois et procès.


Article 1 : Une infraction, un délit ou un crime correspondent tout trois à des faits prohibés dont la loi prévoit la sanction par un peine. Ils sont considérés synonymes et donc soumis à la même législation. Par conséquent, les mêmes circonstances leurs sont applicables.

I- Peines

Article 2-A : Les juges ne peuvent imposer, dans un jugement, que des peines définies par les institutions et prévues pour les actes jugés. Les juges ne peuvent punir un délit qui n’est pas définit par la loi.
Personne ne peut être puni deux fois en raison des mêmes faits, néanmoins des mêmes faits peuvent représenter plusieurs infractions différentes.

Article 2-B : Un décret sénatorial ou ordinaire peut fixer un interdit limité au domaine de compétences de l'émetteur dudit décret.
En cas de non-respect de l'interdit, le décret peut fixer des peines maximales allant jusqu'à deux jours de prison et une amende de 1000 shekels. Les peines minimales ne peuvent quand à elles dépasser 300 shekels.

Article 3 : Toute personne condamnée par le tribunal carthaginois perd immédiatement tous les honneurs qu’il aurait pu acquérir à Carthage.

Article 4 : La loi fixe les peines maximales et minimales encourues, il revient aux juges de choisir quelles peines seront appliquées, elles ne peuvent être supérieures aux peines maximales ni inférieures aux peines minimales. Les peines maximales et minimales varient en fonction notamment des circonstances.
Lors d'un jugement, en cas d'infractions multiples, les peines maximales de toutes les infractions s'additionnent, on ne conserve que la peine minimale la plus haute. Les peines non cumulables ne peuvent s'additionner, on conserve les peines maximales et minimales les plus hautes.

Article 5 : L’amende est une peine correspondant au versement, par le condamné, d’une somme de shekels définie à la République, aussi payable en lingots d’or.

Article 6 : Le dédommagement est une peine correspondant au remboursement, par le condamné et au plaignant, du préjudice subi par ce dernier. Elle est payable en nature, en shekels ou en lingots d’or, suivant la volonté du plaignant, ce sont les juges qui décident de la quantité. Une personne n’étant pas plaignante peut être dédommagée si elle a elle aussi subi un préjudice à cause des actes jugés.
La réception d’un dédommagement peut être refusée, il est alors reversé à la ville.

Article 7 : La saisie des biens est une peine correspondant à la confiscation, par la République, de l’intégralité ou d’une partie des biens du condamné, qu’ils soient mobiliers, immobiliers, financiers ou matériels.

Article 8 : Les amendes et dédommagement non payés sont obligatoirement, au bout de sept jours, multipliés par deux. Après quatorze jours sans paiement, le tribunal peut, sans nouveau jugement, ordonner la saisie des biens correspondant à la somme due, ou de la totalité des biens si elle est inférieure à ladite somme.

Article 9 :
Les amendes sont versées au trésorier, les saisies sont supervisées par lui, et les biens saisis remis sous sa responsabilité. Il reçoit et transmet les dédommagements.

Article 10 : Les travaux d’intérêts généraux sont une peine correspondant à l’accomplissement de tâches, par le condamné, au profit de la République.
Une amande peut, à la demande du condamné, être commuée en travaux d’intérêts généraux, ils doivent alors rapporter à la ville l’équivalent de l‘amande.

Article 11 :
Les peines de prisons consistent en l’enfermement du condamné avec une interdiction totale de sortie, ainsi que de tout contact avec l’extérieur, jusqu’à la fin de la peine. Une peine de prison ne peut excéder un mois, un condamné ne peut être retenu une fois l’intégralité de sa peine purgée.

Article 12 :
La perte de citoyenneté est une peine retirant au condamné sa citoyenneté, ainsi que tous les droits qui y sont reliés, il est alors considéré comme un simple habitant. Elle peut être temporaire ou définitive, elle doit être, dans le second cas, validée par le Sénat. Une peine temporaire ne peut excéder un mois, à l’issue desquels le condamné retrouve sa citoyenneté, et ce sans vote du Sénat.

Article 13 :
L’inéligibilité est une peine qui rend l’élection du condamné impossible à toute fonction carthaginoise durant son application. Il ne peut pas non plus être tiré au sort juge ou désigné ambassadeur, général ou amiral. Elle ne peut excéder un mois.

Article 14 : Le bannissement est une peine qui interdit au condamné de revenir à Carthage. Il s’accompagne forcément d’une perte de citoyenneté d’au moins la même duré, il peut être temporaire, auquel cas il ne peut dépasser un mois, ou définitif auquel cas il doit être validé par le Sénat.
Le bannissement définitif s’accompagne d’une confiscation de tous les biens que le condamné ne peut emporter à son départ. Il est interdit au condamné de revenir à Carthage dés la première fois qu’il sort de la ville. S’il revenait, les gardes auraient l’autorisation de l’abattre à vue.

Article 15 : Les pertes de citoyenneté et bannissements définitif doivent être approuvées par un scrutin du Sénat à majorité relative pour être effectifs. Dans le cas contraire, ces peines sont converties en peine temporaire de la durée la plus longue possible.

Article 16 : La peine de mort consiste en la mise à mort du condamné. Tous ses biens sont confisqués par la cité.

II- Circonstances

Article 17 : Les circonstance aggravantes permettent d’alourdir la ou les peines encourues par le ou les prévenus, elles sont à l’appréciation des juges. Les circonstances atténuantes permettent d’alléger la ou les peines encourues par le ou les prévenus. Sauf mention contraire, les circonstances sont cumulables.

Article 18 : La récidive est une circonstance aggravante, elle consiste en la réitération d’une infraction pour laquelle le prévenu a déjà été condamné une fois. Elle double les peines maximales et minimales encourues.

Article 19 : La multi-récidive est une circonstance aggravante, elle consiste en la réitération d’une infraction pour laquelle le prévenu a déjà été condamné au moins deux fois. Elle multiplie par quatre les peines maximales et minimales encourues, et expose le prévenu à un bannissement dont la durée est à l’appréciation des juges. La multi-récidive supplante la récidive, et n’est par conséquent pas cumulable avec elle.

Article 20 : La préméditation est une circonstance aggravante, elle consiste en la planification de l’infraction commise antérieurement à sa mise en œuvre. Elle double la peine maximale encourue.

Article 21 : La réunion est une circonstance aggravante, elle consiste en la réalisation d’une infraction par plusieurs personnes simultanément. Chacun des prévenus encoure une peine maximale doublée.

Article 22 : La contrainte est une circonstance atténuante, elle intervient quand le prévenu a été forcé à commettre une infraction, ce par menace ou chantage. La peine minimale encourue est alors divisée par deux.

Article 23 : La non-connaissance des lois est une circonstance atténuante, elle divise la peine minimale encourue par deux.

Article 24 :
Plaider coupable est une circonstance atténuante, elle est vérifiée lorsque le prévenu reconnaît les faits dés le début du procès. Elle divise la peine minimale par un et un tiers.

Article 25 : Le fait de n’avoir jamais été condamné auparavant tout en étant résident carthaginois depuis longtemps est une circonstance atténuante, elle divise la peine minimale par un et un tiers.

Article 26 :
L’état de nécessité est une circonstance atténuante, il intervient lorsque le prévenu a évité un dommage plus grave que celui causé par son infraction grâce à celle-ci. Elle rend la peine minimale nulle. Si des dommages doivent être remboursés, les juges peuvent choisir de les faire rembourser par la ville ou par le prévenu.


III- Garanties à la justice


Article 27 : La provocation d’une infraction, d’un crime ou d’un délit est un délit. Elle survient quand une entité juridique en pousse une autre à commettre une infraction, ce par menace ou chantage. La peine minimale encourue est égale à celle de l’infraction provoquée, la peine maximale est deux fois celle de l’infraction provoquée.

Article 28 : La soustraction des preuves est un délit. Elle survient quand une entité juridique fait disparaître les preuves d’un crime, d’un délit ou d’une infraction. La peine minimale encourue est une amende de 100 shekels, la peine maximale est une amende 2500 shekels ou des travaux d’intérêt général rapportant à la ville cette même somme, ou la saisie de la même somme en biens, et un mois d’inéligibilité.

Article 29 :
La soustraction des biens est un délit. Elle survient quand une entité juridique fait disparaître des biens qui auraient pu lui être confisqués par la ville dans le cadre d’une peine. Pour caractériser ce délit, l’entité doit avoir été frappé d’une saisie de ses biens, ou en risquer une. On considérera qu’elle en risque une si, alternativement :
- Elle projette de commettre un acte répréhensible punissable d’une saisie de biens ;
- Elle en a commis un ;
- Elle est en attente ou sous le coup d’un procès, lors duquel elle risque une saisie de biens.
La peine minimale encourue est une amende de la moitié de la valeur des biens soustraits, la peine maximale est un mois de prison, une amende ou des travaux généraux valant le double des biens soustraits, et deux mois d’inéligibilité.

Article 30 : La soustraction des personnes est un délit. Elle survient quand une personne fait en sorte d’éviter un emprisonnement dans le cadre d’une peine. Pour caractériser ce délit, l’entité doit avoir été frappé d’une peine de prison, ou en risquer une. On considérera qu’elle en risque une si, alternativement :
- Elle projette de commettre un acte répréhensible punissable d’une peine de prison ;
- Elle en a commis un ;
- Elle est en attente ou sous le coup d’un procès, lors duquel elle risque une peine de prison.
La peine minimale encourue est une peine de prison de moitié de la peine évitée, la peine maximale est un mois de prison, une amende ou des travaux généraux équivalents à 1500 shekels, une saisie de la totalité des biens.

Article 31 : La complicité est un délit. Elle intervient quand une personne permet à un tiers de réaliser une infraction, ou aide un tiers à en réaliser une, sans que ce ne soit autrement illégal pour le complice. Le tiers, s'il n'est pas directement impliqué, et le complice encourent les peines maximales et minimales prévues pour l'infraction réalisée.


IV- Représentation et défense

Article 32 : Toute entité juridique peut être défendu par un avocat lors d’un procès. L’avocat doit être déclaré en tant que tel auprès des juges.
Un avocat peut défendre entre une entité juridique et tout un parti lors d’un procès. Il ne peut défendre plusieurs entités juridiques si elles sont dans des partis opposés lors d’un procès.

Article 33 : Les honoraires d’un avocat ne peuvent s’élever à plus de 500 shekels par procès ni à plus d’un dixième de la fortune du mis en cause. Ils sont fixés par contrat avant le procès, le tribunal ne peut les saisir lors d’une saisie des biens ou d’une amende, ils ne peuvent être considérés comme une soustraction de biens.

Article 34 : Les juges peuvent disposer d'un défraiement décidé par décret du Sénat. Le défraiement est délivré après chaque procès rendu par les juges où les juges remplaçant.

Article 35 : Une partie peut être condamné aux dépens, ce qui correspond à devoir régler les frais du procès, soit le défraiement des juges ainsi que celui de tout les avocats du parti adverse.
La partie plaignante ne peut y être condamnée que si la plainte était abusive et si la partie adverse n'a été condamnée à aucune peine. Une plainte est abusive quand aucune infraction n'a été observée, et quand la plainte a été déposée dans le seul but de nuire.
La partie adverse peut y être condamné dés l'instant qu'elle a fait l'objet d'au moins une condamnation.


Grande Bibliothèque de Carthage, 7 avril de l’An I.
Version modifiée du 16 février de l'An II, Sénat de Carthage.
Revenir en haut Aller en bas
Mindeufair
Membre
Mindeufair


Messages : 69
Date d'inscription : 04/07/2017

Lois organiques Empty
MessageSujet: Re: Lois organiques   Lois organiques Icon_minitime1Dim 1 Mar - 20:10

Loi organique II
Statut des villes



Au nom du peuple carthaginois, le Sénat proclame la loi dont la teneur suit :


PRÉAMBULE

    L’expansion de la République au delà des limites de la ville de Carthage montre la nécessité de clarifier et compléter les dispositions organisant le gouvernement des autres villes de la République.


Article premier : Chaque cité de la République est soumise à un unique statut, fixé par décret sénatorial.

Article 2 : Chaque citoyen défini une ville de résidence, il sera alors considéré comme un habitant de cette ville.

Article 3 : Carthage, en tant que capitale de la République, dispose d’un statut unique et immuable. Elle est administrée directement par le corps exécutif.

Article 4 : Les statuts possibles pour les autres villes que Carthage sont :
- Autonome ;
- Rattachée à une autre ville ;
- Rattachée sous gouvernorat ;
- Occupée.

Article 5 : Le statut autonome garantit à une ville un gouvernement local. La ville dispose d’un conseil municipal constitué de tous les citoyens résidents dans la ville.

Article 6 : Un conseil municipal élit toutes les quatre semaines, selon son choix, un ou plusieurs gouverneurs locaux.
Ce ou ces gouverneurs se voient répartir entre eux les pouvoirs et responsabilités des fonctions de Préposé à l’Urbanisme, de Magistrat, de Trésorier, et de Commissaire de Police, mais limitées à la ville et aux villes et villages rattachés. Cette répartition est décidée par le conseil municipal.
Le conseil municipale peut aussi décider de se réserver certains des pouvoirs qu’il doit répartir, le seul qu’il ne peut conserver étant celui du trésorier.

Article 7 : Un conseil municipale se réunit une fois par semaine à une date fixée par lui-même, il valide alors les décrets pris par ses élus de la même façon que ceux du corps exécutif, et peut lui-même prendre des décrets.
Lesdits décrets sont limités à la désignation des gouverneurs, aux pouvoirs que le conseil s’est réservé, et à la ville et aux villes et villages rattachés.

Article 8 : Une ville rattachée est gouvernée de la même façon que si elle était un simple quartier de la ville à laquelle elle est rattachée. Les citoyens qui y habitent sont considérés comme habitants de la ville prééminente et font donc partie de son conseil municipale le cas échéant.

Article 9 : Une ville rattachée sous gouvernorat est gouvernée par un gouverneur désignés par le Sénat de Carthage.
Il est nommé pour une période de 4 semaines, et dispose de pouvoirs équivalents à ceux du Magistrat, du Trésorier, du Préposé à l’Urbanisme et du Commissaire de Police, mais limités à la ville qu’il gouverne. Il gouverne par des décrets qui sont validés par le Sénat de Carthage de la même façon que n’importe quel décret ordinaire.

Article 10 : Les habitants d’une ville rattachée sous gouvernorat sont considérés comme des habitants de Carthage.

Article 11 : Chaque ville rattachée ou rattachée sous gouvernorat dispose de sa propre trésorerie.

Article 12 : Tout village est rattaché à une ville.

Article 13 : Les villes étrangères sous occupation carthaginoise sont administrées par le Haut-Commandement carthaginois. Il peut construire ou détruire les bâtiments locaux et réquisitionner les ressources matériels ou monétaires qui s’y trouvent.
Ce statut est attribué à une ville prise par l’Armée de Libération Carthaginoise dès l’instant qu’elle est occupée, sans décret du Sénat. Le Sénat peut néanmoins modifier le statut d’une ville occupée dès qu’il le souhaite.

Article 14 : La fondation d’une nouvelle colonie est décidée par décret du Sénat. Il en fixe l’emplacement et le statut. Tout citoyen qui le désire peut y emménager.

Article 15 : Sont désignés par colons les personnes physiques qui aident à la fondation d’une nouvelle colonie. Des terres peuvent être offertes aux colons par décret du Sénat.


Sénat de Carthage, 1 mars de l’An II.
Revenir en haut Aller en bas
Mindeufair
Membre
Mindeufair


Messages : 69
Date d'inscription : 04/07/2017

Lois organiques Empty
MessageSujet: Re: Lois organiques   Lois organiques Icon_minitime1Dim 1 Mar - 20:31

Loi organique III
Dispositions spéciales alexandrines



Au nom du peuple carthaginois, le Sénat proclame la loi dont la teneur suit :


Article premier : Les territoires situés au Nord d’Alexandrie sont placés sous juridiction de la République et administrés par elle.

Article 2 : Le village de Nekhen est placé sous juridiction carthaginoise, il sera co-administré par Carthage et la Chine. Par conséquent toute disposition doit être prise par les deux puissances pour y être applicable.

Article 3 : La partie de la ville d’Alexandrie définie comme “zone carthaginoise” par le traité d’Alexandrie du 29 février de l’An II est placée sous juridiction et administration carthaginoise, et sera désormais considérée comme une cité carthaginoise nommée “Alexandrie Nord-Ouest”.

Article 4 : La partie de la ville d’Alexandrie définie comme “zone partagée” par le traité d’Alexandrie est placée sous juridiction carthaginoise, et sera co-administrée par Carthage et la Chine.

Article 5 : Toutes les dispositions prises par la co-administration sino-carthaginoise priment sur les lois ordinaires et décrets carthaginois dans les territoires placés sous co-administration sino-carthaginoise.


Sénat de Carthage, 1 mars de l’An II.

Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Lois organiques Empty
MessageSujet: Re: Lois organiques   Lois organiques Icon_minitime1

Revenir en haut Aller en bas
 
Lois organiques
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Lois ordinaires

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Antyka - Serveur Minecraft semi-rp antique :: Partie RP :: Archives :: Carthage-
Sauter vers: