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 Lois ordinaires

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Mindeufair
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MessageSujet: Lois ordinaires   Lois ordinaires Icon_minitime1Sam 12 Jan - 22:20

Ici est listé l'ensemble des lois ordinaires de la République.


Dernière édition par Mindeufair le Dim 28 Avr - 18:14, édité 1 fois
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Mindeufair
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MessageSujet: Re: Lois ordinaires   Lois ordinaires Icon_minitime1Dim 21 Avr - 20:01


Loi ordinaire I
ARMÉE DE LIBÉRATION CARTHAGINOISE


PRÉAMBULE
I- ORGANISATION DE L’ARMÉE DE LIBÉRATION CARTHAGINOISE
II- DROITS ET DEVOIRS DES SOLDATS


Au nom du peuple carthaginois, le Sénat proclame la loi dont la teneur suit :


PRÉAMBULE


    L’Armée de Libération Carthaginoise (ou encore l’Armée de Carthage, l’Armée Carthaginoise) constitue le corps militaire de la République de Carthage. Tout citoyen carthaginois doit combattre dans les rangs de l’Armée Carthaginoise. L’Armée de Carthage est sous contrôle du Sénat, et commandée par les hauts gradés militaires. Elle est le glaive et le bouclier de Carthage, assurant la protection de la République, et lui donnant la puissance nécessaire pour défaire ses ennemis. La Marine de guerre est également comprise dans l’Armée de Libération Carthaginoise.




Article 1 : L’Armée de Libération Carthaginoise est le corps militaire de Carthage. Elle est composée des soldats enrôlés et des citoyens carthaginois appelés à se battre. Elle est sous le contrôle absolu du Sénat, et dirigé par lui par l’intermédiaire du haut commandement.

Article 2 : Tout habitant de Carthage peut s’engager dans l’armée permanente carthaginoise en tant qu’enrôlé. Il sera alors en permanence sous les ordres de ses supérieurs, excepté lors des réunions du Sénat.

Article 3 : Tout citoyen carthaginois non enrôlé, quel que soit sont rang social, fait partie de la réserve. La réserve peut être appelée à la défense de la patrie. Cela peut se faire en temps de guerre comme en temps de paix, la mobilisation est décrétée par le préposé à la guerre. Le citoyen est sous les ordres de ses supérieurs pour toute la durée de la mobilisation, excepté lors des réunions du Sénat.


I. ORGANISATION DE L’ARMÉE DE LIBÉRATION CARTHAGINOISE

Article 4 : Les différents grades de l’Armée Carthaginoise sont :
- Général
- Amiral
- Capitaine
- Commandant
Les soldats disposant de ces grades sont des officiers.

Article 5 : Le haut commandement rassemble les généraux et les capitaines, il se réunit en présence du préposé à la guerre. C’est lui qui décide du déploiement et du déplacement des armées.

Article 6 :
Le préposé à la guerre doit veiller à la bonne administration et au maintien des armées, il doit s’occuper de la logistique générale des armées, et des flottes. Le préposé ne peut diriger de troupes ni être général ou amiral.
Le préposé peut former et entraîner des troupes.

Article 7 : L’Armée de Carthage est structurée en différentes armées. Elles sont créées ou dissoutes par décret du préposé à la guerre.
La Marine Carthaginoise est structurée en différentes flottes. Elles sont créées, dissoutes et administrées par décret du préposé à la guerre.

Article 8 :
En temps de guerre, chaque armée doit être dirigée par un général, chaque flotte par un amiral. Ce sont eux qui dirigent les armées lorsqu’elles livrent bataille. Un général ou un amiral peut diriger simultanément plusieurs armées ou flottes.
En temps de paix, les armées peuvent être laissées sans général et directement administrée par le Préposé à la guerre. Les généraux peuvent former et entraîner leurs troupes, de leur propre initiative ou sur décision du Préposé à la Guerre.
Il ne peut y avoir plus de généraux que d’armées et plus d’amiraux que de flottes. Les généraux sont nommés à la tête d’une armée par décret.

Article 9 : Les Généraux et amiraux assument l’entière responsabilité de leurs actes et des ordres qu’ils donnent devant la République.
Le Sénat peut imposer un ordre au corps militaire par vote.
Le haut-commandement a formelle interdiction de donner à l’Armée un ordre s’opposant à la volonté du Sénat, ou de nature anticonstitutionnelle.
Si le Sénat estime qu’un ordre donné par un officier met la République en danger, il peut instantanément démettre l’officier en question de ses fonctions.
Le préposé à la guerre peut limoger un officier par décret.

Article 10 : Le Préposée à la guerre peut nommer des commandants par décret, parmi les citoyens carthaginois, pour chaque infrastructure militaire opérationnelle. Un commandant a pour responsabilité d’entretenir une structure qui lui est attribué, et doit également s’occuper de la logistique. Il est subordonné au haut commandement.
Si aucun commandant n’est nommé pour une infrastructure donnée, le préposé à la guerre administre lui-même ladite structure.
Des soldats peuvent être placés sous ses ordres par le haut commandement.


II. DROITS ET DEVOIRS DES SOLDATS

Article 11-A : Tout soldat ayant tué au moins 3 ennemis lors de ses engagements militaires pour Carthage, se voit attribuer le titre de « Capitaine ». Les Capitaines représentent l’élite de l’Armée. Ils peuvent choisir librement leur équipement de combat, et participer aux discussions stratégiques avec le haut commandement.
Des soldats peuvent être placés sous ses ordres par le général de son armée.

Article 11-B : Un réserviste peut posséder un grade acquis lorsqu'il était soldat ou mobilisé, il ne peut néanmoins en jouir que s'il s'engage ou en cas de mobilisation de la réserve.

Article 12 : L’équipement d’un soldat ne disposant d’aucun grade est choisi par ses supérieurs.

Article 13 : La répartition des soldats entre les différentes armées est décidée par le haut commandement.

Article 14-A : Tous les soldats, commandants, généraux, doivent une fidélité et une loyauté totale et absolue à la République de Carthage et au Sénat.

Article 14-B : Tout membre de l'armée qui se retournerait contre la République et s'opposerait à ses ordres, la menacerait ou prendrait les armes contre elle serait considéré comme un traître.
La trahison est un délit puni au minimum d'une amende de 500 shekels, d'une peine de prison de 5 jours, d'une perte de citoyenneté de 2 semaines et d'une inéligibilité d'un mois, et au maximum d'une amende de 10000 shekels, d'une peine de prison d'un mois, d'une perte de citoyenneté définitive, d'un bannissement définitif de la ville ou de la peine de mort.

Article 15 : Tout soldat doit suivre les ordres de ses supérieurs, sauf s'ils sont manifestement illégaux, ou rendraient le soldat responsable d'un délit plus grave. Tout soldat qui ne suivrait pas ce devoir serait considéré comme insubordonné.
L'insubordination est un délit punit au minimum d'une amende de 150 shekels, et au maximum d'une peine de prison de 5 jours, d'une amende de 800 shekels et d'une perte de citoyenneté de deux semaines.

Article 16 : L’Armée et les soldats qui la composent ne peuvent suivre un ordre donné par le haut commandement s’il est illégal, s’oppose à la volonté du Sénat, ou est de nature anticonstitutionnelle.

Article 17-A : Les habitants peuvent s'enrôler dans l'Armée carthaginoise auprès du préposé à la guerre et de son administration.

Article 17-B : Les soldats peuvent, en temps de paix, demander leur démission auprès de leurs supérieurs ou de l'administration militaire. Une fois leur démission reçue par l'administration, ils rejoignent la réserve, qu'ils soient citoyens ou non. Il est impossible de démissionner lorsque la République est en guerre, à moins qu'un décret du préposé à la guerre vienne modifier cette disposition. Un tel décret ne pourrait s'appliquer qu'à la guerre en cours, et non aux suivantes.

Article 18 : Tout soldat qui quitterait l'armée, alternativement :
-lorsqu'il est engagé et ne peut démissionner ;
-lorsqu'il est engagé mais n'a pas démissionné ;
-lorsqu'il est mobilisé.
Est considéré comme déserteur.
La désertion est un délit puni d'une peine allant d'une amende de 200 shekels à une peine de prison d'une semaine ou un bannissement de la cité d'une durée de 1 semaine, une perte de citoyenneté définitive et une amende de 1000 shekels.

Article 19 :
Tout soldat de Carthage touche après chaque bataille livrée une solde fixée par décret du Sénat. La solde peut être différente en cas de victoire ou de défaite. La solde peut être différente selon le grade.

Article 20 :
Des primes peuvent être votées par le Sénat pour les soldats s'étant distingués au cours d'une bataille. Des primes peuvent aussi être offertes à tout les soldats à la fin d'une guerre.

Article 21 :
Les primes et soldes peuvent payées en shekel, en or, en nature ou en une proportion définie des trois.

Article 22 :
Le paiement des primes et des soldes peut être retardé jusqu'à la fin de la guerre. Au delà, la République peut être condamnée pour non respect du contrat.


Sénat de Carthage, 21 avril de l’An I,
Version modifiée le 24 février An II, Sénat de Carthage.


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MessageSujet: Re: Lois ordinaires   Lois ordinaires Icon_minitime1Dim 12 Jan - 18:50

Loi ordinaire II
GARDE VARÈGUE




Au nom du peuple carthaginois, le Sénat proclame la loi dont la teneur suit :


PRÉAMBULE


    La Garde Varègue est une structure militaire sous la direction du préposé à la guerre, et rattachée à l’Armée de Libération Carthaginoise. Elle est constituée de mercenaires étrangers, sous contrat avec Carthage, qui doivent combattre pour Carthage et contre ses ennemis. Les membres de la Garde Varègue doivent être totalement loyaux envers la République de Carthage et doivent même prêt à trahir leurs patries d’origine.





Article 1 : La Garde Varègue est une organisation militaire rattachée à l’Armée de Libération Carthaginoise, sous contrôle du Préposé à la guerre.
Le rattachement des membres de la garde à l’une des armées ou flottes de la République est décidé par le préposé à la guerre.

Article 2 : La Garde Varègue est composée de mercenaires étrangers combattant sous les ordres de Carthage en temps de guerre. Chaque mercenaire doit prêter serment devant Carthage, et lui doit une loyauté absolue. Les mercenaires ont obligation de combattre les ennemis de Carthage en période de guerre.

Article 3 : Tout étranger peut rejoindre la Garde Varègue sur demande au Préposé à la guerre. Le haut commandement peut décider l’exclusion d’un membre de la Garde Varègue.

Article 5 : Après confirmation de son adhésion par le Préposé à la guerre, chaque membre de la Garde Varègue reçoit un équipement de combat, qu’il doit entretenir et garder pour lui.

Article 6 : Un membre de la Garde Varègue obtient la vice-citoyenneté carthaginoise après deux batailles passées dans les rangs de l’armée carthaginoise.

Article 7 : En temps de guerre, les membres de la Garde Varègue doivent combattre dans les rangs de l’armée Carthaginoise, et n’ont pas le droit de combattre dans les rangs de ses ennemis.

Article 8 : Tout membre de la garde Varègue appartenant à une faction en guerre contre la République Carthaginoise peut rejoindre Carthage, sans quoi il serait aussitôt expulsé de l’armée carthaginoise. Il obtient alors immédiatement la citoyenneté carthaginoise.

Article 9 : Les membres de la garde Varègue disposent des mêmes droits que les autres soldats à l'égard des soldes et des primes. Leur solde peut être fixée à un niveau différent de la solde des soldats carthaginois.

Article 10 : Un membre de la Garde Varègue est soumis aux mêmes obligations que n’importe quel soldat de l’Armée de Libération Carthaginoise, et peut être condamné par la justice carthaginoise pour les mêmes raisons.

Article 11 : Si un membre de la Garde Varègue est condamné par le tribunal carthaginois, il est immédiatement exclu de la garde.


Sénat de Carthage, 12 janvier de l’An II.
Version modifiée du 24 février de l'An II.


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MessageSujet: Re: Lois ordinaires   Lois ordinaires Icon_minitime1Lun 24 Fév - 19:05

Loi ordinaire III
Propriété





Au nom du peuple carthaginois, le Sénat proclame la loi dont la teneur suit :


PRÉAMBULE
I- DÉFINITION DES BIENS ET DE LA PROPRIÉTÉ
II- PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ
III- PROTECTION DES CONTRATS
IV- PRODUCTION
V- TRANSITION


PRÉAMBULE

    La propriété, déjà reconnue comme un droit important par la seconde République, doit être précisée et encadrée pour à la fois la garantir et empêcher les abus qui peuvent y être liés.
    De même, les contrats doivent être protégés pour garantir à tous une sécurité dans les échanges ou tout autre type d’accord.




I- Définition des biens et de la propriété

Article 1 : Les biens sont toutes les choses que l’on peut posséder. Il existe deux types de biens, les biens meubles et les biens immeubles.

Article 2 : Toute entité juridique peut posséder des biens, meubles ou immeubles. Elle peut alors en jouir de manière illimitée et les modifier à sa guise, tant qu’elle ne les utilise pas d’une façon déclarée illégale par la loi.

Article 3 : Les biens immeubles sont tous les biens qu’il est impossible de déplacer en les conservant intacts, c’est-à-dire essentiellement les terrains et les bâtiments.

Article 4 : Les biens immeubles sont partagés en « terrains ». Les bâtiments sont définitivement attachés aux terrains sur lesquels ils se trouvent.

Article 5 : L’agencement et la superficie des terrains sont déterminés par le Magistrat ou le Gouverneur.

Article 6 : La ville prête à chaque habitant permanent de la ville un unique terrain doté d’une habitation. Ce prêt prend fin à la mort de l’habitant, il lui est donc impossible de transmettre le terrain à ses héritiers. Le bénéficiaire du prêt ne peut vendre ou donner l’habitation.
Un citoyen peut échanger le prêt de terrain contre une compensation financière décidée par le Magistrat et le trésorier. Un habitant peut refuser le prêt, mais n’aura point de compensation en échange.

Article 7 : Les terrains disponibles au prêt sont décidés par le magistrat, ils doivent être uniformes en taille et en valeur.

Article 8 : Les biens meubles sont tous les biens qu’il est possible de déplacer en les conservant intacts, ou qui peuvent se déplacer d’eux-mêmes.

Article 9 : Les animaux sont considérés comme des biens meubles.

Article 10 : Si un animal causait une infraction, son propriétaire est responsable des infractions commises devant la loi.

Article 11 : Un bien partagé est un bien appartenant également à plusieurs entités juridiques. Chaque entité peut vendre, ou donner sa part comme s’il s’agissait d’un bien ordinaire. Néanmoins, toute autre action nécessite l’accord de tous les propriétaires, de l’usage au prêt.

Article 12 : L’argent est un bien meuble qui ne peut être partagé.

Article 13 : Une entité juridique acquiert la propriété d’un bien :
-        En créant ledit bien à partir d’autres biens qu’elle possédait déjà ;
-        En recevant ledit bien au travers d’un contrat passé avec son possesseur ;
-        En recevant ledit bien en guise de don, d’héritage, de compensation ou de dédommagement de la part de son possesseur.

Article 14 : Une entité juridique perd la propriété d’un bien si :
-        L’entité cesse d’exister ;
-        Le bien n’existe plus ;
-        Elle le cède à une autre entité juridique au travers d’un contrat ;
-        Elle en fait don ;
-        Il lui est confisqué par la justice carthaginoise.
 
Article 15 : Tout bien n’appartenant à aucune entité juridique et étant situé sur le territoire de Carthage appartient à la République, et sera considéré comme un bien public.

Article 16 : Tout bien récupéré sur un territoire non-urbanisé de Carthage sera gracieusement offert par la République, la personne qui l’aura récupéré en deviendra donc propriétaire, sauf dans les cas où ce bien aurait déjà un propriétaire différent de la ville, ou serait réclamé ou utilisé par Carthage.

Article 17 : En cas de décès, la ville récupère tous les biens du défunt, et les transmet elle-même aux héritiers naturels potentiels.
Si un testament est trouvé parmi les affaires du défunt, ou s’il en avait fait parvenir un au tribunal carthaginois avant sa mort, il primera sur les héritiers naturels du défunt.
Si plusieurs testaments ont été transmis ou sont retrouvés, le plus récent prime, c’est pourquoi la date de rédaction doit figurer dans le testament.
En cas d’absence d’héritiers légitimes et de testament, les biens du défunt sont rendus publics.

Article 18 : Les héritiers naturels sont, dans cet ordre :
-        Le conjoint du défunt ;
-        Les enfants du défunt ;
-        Le reste de la famille du défunt.
L’héritage ira à ou aux personnes qui se situent le plus haut dans la liste.

Article 19 : La gestion des héritages est assurée par le magistrat. Les testaments, ainsi que la liste des biens légués, sont rendus publics après transmission de l’héritage.

Article 20 : En cas de litige lors d’un héritage, tout les testaments retrouvés ainsi que la liste des biens du défunt sont transmis au tribunal carthaginois qui décidera à l’aide de ceci ainsi que de la loi d’une répartition des biens du défunt.
Le jugement ainsi rendu contiendra la répartition des biens décidée sans qu'elle ne soit considérée comme une condamnation. Il peut néanmoins contenir une condamnation si une infraction est prouvée

II- Protection de la propriété

Article 21 : Le Magistrat ou le Gouverneur émet un acte de propriété par terrain vendu ou cédé par la République, cet acte étant la preuve de la propriété du terrain. Un terrain ne peut être vendu sans son acte de propriété. Chaque acte de propriété doit être référencé de façon à pouvoir prouver son authenticité.

Article 22 : Le propriétaire d’un terrain peut demander à être enregistré comme propriétaire auprès du magistrat ou du gouverneur de la ville. Il ne pourra ainsi vendre son terrain qu’en les en informant. L’enregistrement doit être clairement noté sur l’acte de propriété.

Article 23 : Le cadastre de chaque ville est tenu par son gouverneur ou le magistrat. Chaque acte de propriété est lié à un terrain du cadastre. Le Cadastre peut être complété par des bornes que seul peut déplacer le magistrat ou le gouverneur de la ville.

Article 24 : Le magistrat ou le gouverneur de la ville peut décider, par décret, de rendre à la ville des terrains prêtés ou vendus. Les habitants disposent alors d’au moins 7 jours pour en partir, les propriétaires se verront rembourser le terrain et tous recevront une compensation d’un quart de la valeur du terrain. Une autre habitation doit être proposée à chaque personne s’étant vu retirer son habitation principale.

Article 25 : Modifier l'emplacement de bornes sans l'autorisation du magistrat ou dans l'objectif d'agrandir frauduleusement son terrain est un délit.
Il expose à une peine minimale de 200 shekels d’amende, et une peine maximale d’un jour de travaux d’intérêts généraux, d’une amende de 600 shekels et d’une saisie du terrain qu’a tenté d’agrandir le contrevenant.

Article 26 : La violation de domicile est un délit consistant à s'introduire dans un bâtiment ou sur un terrain clôturé sans l’autorisation de son propriétaire ou de son légitime occupant.
Elle expose à une peine minimale de 40 shekels, et à une peine maximale de 200 shekels.

Article 27 : Les gardes ou enquêteurs autorisés par décret du commissaire de Police à fouiller un domicile ne peuvent être condamnés pour la violation du domicile qu’ils sont autorisés à inspecter.

Article 28 : Un bien ayant été créé par une entité juridique à partir de biens qu’elle ne possédait pas appartiendra au possesseur des biens utilisés, sauf en cas d’accord préalable entre les deux entités, auquel cas ledit accord sera appliqué.

Article 29 : Le petit de deux animaux appartient au propriétaire de ses parents. S’ils n’ont pas le même propriétaire, il appartient également aux propriétaires de chaque parent, et devient donc un bien partagé.

Article 30 : Les échanges de bien entre une famille et ses membres sont illimités, ils doivent néanmoins tous être d’accord de l’utilisation qui est faite des biens communs.
Les biens appartenant aux membres de la famille peuvent être entreposés sur un terrain appartenant à la famille, ils doivent cependant être rangés séparément ou clairement identifiés.

Article 31 : Lors de la dissolution d’une famille, les biens de la famille sont partagés entre ses derniers membres. S’ils ne parviennent pas à trouver d’accord après un mois, les biens sont récupérés par la ville.

Article 32 : Le vol est un délit. Il consiste en la soustraction d’un ou de plusieurs biens d’un tiers sans son accord ou sans celui de la loi.
La peine minimale est la rétrocession du ou des biens volés et une amende de 200 shekels. La peine maximale correspond à la rétrocession du ou des biens volés, une amende de 800 shekels et 2 jours de prison.
S’il ne peut être rétrocédé, le bien doit être remboursé exactement. Le tribunal peut aussi exiger du condamné qu’il rembourse le manque à gagner de la victime causé par la perte d’un outil de travail le cas échéant.

Article 33 : Le vol avec violences est un délit. Il consiste en la soustraction du bien d’un tiers sans son accord ou sans celui de la loi, avec menaces de violences ou violences à l’égard du propriétaire ou d’un tiers.
La peine minimale est la rétrocession du ou des biens volés, une amende de 300 shekels et une réparation de 100 shekels à chaque victime des violences. La peine maximale correspond en la rétrocession du ou des biens volés, une amende de 1000 shekels, des réparations de 800 shekels à chaque victime des violences et 6 jours de prison.
S’il ne peut être rétrocédé, le bien doit être remboursé exactement. Le tribunal peut aussi exiger du condamné qu’il rembourse le manque à gagner de la victime causé par la perte d’un outil de travail le cas échéant.

Article 34 : La dégradation de bien est un délit. Elle consiste dans le fait d'abîmer ou de détruire un ou plusieurs biens sans autorisation de la part de son propriétaire.
La peine minimale est le remboursement du ou des biens abîmés ou détruits, ou le paiement de leur réparation, ainsi qu’une amende de 100 shekels. La peine maximale correspond au remboursement du ou des biens abîmés ou détruits, ou le paiement de leur réparation, une amende de 800 shekels et 2 jours de prison.
Le tribunal peut aussi exiger du condamné qu’il rembourse le manque à gagner de la victime causé par la perte d’un outil de travail le cas échéant.

Article 35 : L’utilisation et la vente ordinaire des biens publics sont définies par décret du sénat.

Article 36 : Les utilisations et les ventes exceptionnelles de bien publics sont décidées par le magistrat et le trésorier.
Lorsque les bien concernés sont nombreux ou coûteux, cette décision doit faire l'objet d'un décret.

Article 37 : Le vol de bien public est un délit. Il correspond en la privatisation illégitime d’un ou plusieurs biens publics, ou en leur utilisation sans autorisation de la part du magistrat ou du trésorier ou enfin à leur soustraction sans l'accord de la cité ni de la loi.
La peine minimale est la rétrocession du bien volé et une amende de 200 shekels. La peine maximale correspond à la rétrocession du bien volé, une amende de 1000 shekels, 2 jours de prison et un mois d’inéligibilité.

Article 38 : Tout bien situé sur le territoire de Carthage ou possédé par un citoyen carthaginois est concerné par les règles précédemment énoncées.

III- Protection des contrats

Article 39 : Un contrat est un accord entre plusieurs parties. Il peut être écrit ou oral. Il est constitué de une ou plusieurs clauses que les deux parties doivent respecter.

Article 40 : Un contrat doit être appliqué moins de deux semaines après avoir été signé, à moins qu’il ne stipule une durée différente de celle-ci.

Article 41 : La vente d'un bien meuble, lorsque effectuée sans contrat écrit, est considérée comme un contrat qui doit être appliqué dans l'heure, à moins qu'une durée différente ait été stipulée par les deux parties.

Article 42 : Un contrat ne respectant pas la loi est considéré nul et non avenu.

Article 43 : Une copie d’un contrat écrit peut être déposée au magistrat ou à un gouverneur par les deux parties, ce afin de le protéger en cas de litige.

Article 44 : L’escroquerie est un délit. Elle correspond alternativement à :
Avoir consciemment rédigé un contrat illégal dans le but de ne pas être obligé de l'appliquer, mais en jouissant de certaines clauses ;
Fournir du matériel ou un service de mauvaise qualité sans que cela ne soit précisé par le contrat.
Elle expose à une peine minimale de 50 shekels d'amende, d'un dédommagement des clauses du contrat remplies par l'autre partie. La peine maximale correspond à une amende de 300 shekels, au dédommagement des clauses du contrat remplies par l'autre partie ainsi qu'au manque à gagner subit par elle.

Article 45 : Le non respect d’une ou plusieurs clauses d’un contrat est un délit. Il intervient quand une partie n'a pas rempli les clauses d'un contrat après le temps fixé pour son application.
Il expose à une peine minimale de 50 shekels d'amende, d'un dédommagement des clauses du contrat remplies par l'autre partie. La peine maximale correspond à une amende de 200 shekels, au dédommagement des clauses du contrat remplies par l'autre partie ainsi qu'au manque à gagner subit par elle.

Article 46 : Tout contrat signé à Carthage ou impliquant au moins un citoyen carthaginois est soumis aux règles précédemment énoncées.

IV- Production

Article 47 : Les mines, carrières, enclos, champs, plantations, chantiers navals ou tout autre bâtiments servant à produire de la matière première sont considérés comme des bâtiments de production.

Article 48 : Les bâtiments de production sont des biens immeubles.

Article 49 : Seuls les bâtiments de production situées dans des villages peuvent être vendus ou cédés de façon définitive par Carthage.

Article 50 : Le sénat fixe les règles d'utilisation des bâtiments de production publics.

Article 51 : L'utilisation d'un bâtiment de production sans l'accord de son propriétaire expose à une peine minimale correspondant à une amende de 100 shekels et à une peine maximale correspondant à une amende de 400 shekels et à la rétrocession des ressources produites, ou à leur remboursement si la rétrocession est impossible.

V- Transition

Article 52 : Il  est considéré que de sa fondation jusqu'au 19 août de l'An 0, Carthage était sous le régime de la collectivisation tel qu’établi par la Première République par la loi du 14 avril de l’An 0.

Article 53 : Il est considéré que la totalité des biens acquis par tout habitant ou citoyen de Carthage durant la période de la collectivisation appartient à la République.

Article 54 : Il est considéré que la collectivisation a été abolie par la loi du 19 août de l'An 0 promulguée par la seconde république.

Article 55 : La moitié des biens récoltés après le 19 août de l'An 0 dans les champs et bâtiments de production de la République appartiennent aux travailleurs qui les ont produits, sous réserve qu'ils l'aient entreposé dans des coffres privés.

Article 56 : La totalité des biens acquis légalement en dehors de Carthage par des habitants ou citoyens de Carthage après la fin de la collectivisation leur appartient.

Article 57 : Les biens acquis par des carthaginois par le travail, par don, ou par l'échange de biens eux-mêmes acquis par le travail ou par don leurs appartiennent.

Article 58 : Les biens produits, sur cette période, par des citoyens ou habitants, à partir de biens leur appartenant déjà sont leur propriété.

Article 59 : Les bien acquis sur cette période par l'échange contre des bien appartenant à la République appartiennent à la République.


Sénat de Carthage, 23 février de l’An II
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